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Indemnité de licenciement

 

Partie 3• Primes et indemnités du personnel non médical

             3•5/2.1 Cadre indemnitaire

             Texte(s) de référence

            •  Arrêté du 23 novembre 1982 modifié  (JO du 12 janvier 1984).

            • Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, article 24 (JO du 14 juillet 1983).

            • Arrêté du 19 décembre 1983 (JO du 12 janvier 1984).

            • Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986, article 88 (JO du 11 janvier 1986).

            • Décret n° 91-155 du 6 février 1991, article XII (JO du 9 février 1991).

            • Décret n° 97-487 du 12 mai 1997 (JO du 17 mai 1997).

            • Lettre DH-FH 1 n° 19349 du 22 février 1999 (BO n° 99/9).

            • Lettre DHOS/P 1 du 29 janvier 2003 (BO n° 2003-9).

             Définition - L’établissement hospitalier peut se séparer d’un agent dans certaines conditions et lui verser alors une indemnité de licenciement (cf. Annexe 1).

             Bénéficiaires - Les fonctionnaires hospitaliers qui ne satisfont pas aux conditions requises pour être admis à la retraite avec jouissance immédiate d’une pension et les agents contractuels peuvent percevoir une indemnité de licenciement.

             Champ et modalités d’application - L’indemnité de licenciement est due (ou non) dans les cas suivants :

            1/ L’indemnité est versée, dans le cas d’un licenciement d’un agent contractuel :

                                   — pour inaptitude ou incapacité physique ;

                                   — pour insuffisance professionnelle ;

                                   — pour fin de besoin d’un contrat à durée déterminée ;

                                   — pour licenciement avant terme d’un contrat à durée indéterminée.

            2/ L’indemnité est versée, dans le cas d’un licenciement d’un fonctionnaire qui ne remplit pas les conditions requises pour bénéficier d’une pension retraite :

                                   — pour inaptitude ou incapacité physique ;

                                   — pour suppression de poste d’un agent.

            3/ En cas de licenciement n’intervenant pas à titre de sanction disciplinaire, l’indemnité de licenciement est versée :

                                   — aux agents contractuels recrutés pour une durée indéterminée ;

                                   — aux agents contractuels engagés à terme fixe et licenciés avant ce terme ;

                                   — aux agents physiquement aptes et qui remplissent toujours les conditions requises, auxquels aucun emploi n’a pu être proposé à l’issue d’un congé de maladie rémunéré ou non, d’un congé de grave maladie, d’accident de travail, de maternité, ou de paternité, d’adoption, d’un congé parental, d’un congé pour formation professionnelle, d’un congé non rémunéré pour raison de famille, d’un congé rémunéré pour élever un enfant lorsque la durée de ce dernier congé n’a pas excédé un mois, ou au terme d’un mandat dont l’exercice est incompatible avec l’occupation.

            4/ L’indemnité de licenciement n’est pas due dans le cas :

                                   — d’un licenciement à caractère disciplinaire (faute reconnue) ;

                                   — de non-renouvellement d’un contrat à durée déterminée ;

                                   — au cours ou à l’expiration d’une période d’essai.

             5/ L’agent ne peut prétendre percevoir une indemnité de licenciement lorsqu’il s’agit :

                                   — d’un agent démissionnaire ;

                                   — d’un agent ayant atteint l’âge de la retraite au taux plein de la Sécurité sociale ;

                                   — d’un agent ayant refusé ou retrouvé un emploi équivalent ;

                                   — d’un fonctionnaire dont le détachement prend fin prématurément, en dehors de toute faute de sa part. Celui-ci bénéficie en effet d’une priorité de reclassement dans son emploi d’origine.

 

            Cas de l'agent stagiaire

            Il n'est pas versé à l'agent stagiaire d'indemnité de licenciement. Le licenciement pour insuffisance professionnelle n'est effectif que lorsque l'agent a accompli un temps au moins égal à la moitié de la durée normale du stage (article 9 du décret n°97-487 du 12 mai 1997).

 

Annexe 1

Questions - réponses

             I - Droit à l’allocation pour perte d’emploi d’un agent titulaire non réintégré

             Question - Un fonctionnaire titulaire, en disponibilité pendant 13 ans et 6 mois, ne pouvant être réintégré, peut-il bénéficier de l’allocation pour perte d’emploi ?

             Réponse - Cette question appelle deux séries de réponses :

            1/ sur le principe du bénéfice de l’allocation : dès lors que l’intéressé a sollicité sa réintégration et qu’il n’a pu être accédé à sa demande faute de poste vacant, il doit être considéré comme ayant perdu involontairement son emploi ; il doit donc être indemnisé à condition de remplir par ailleurs l’ensemble des conditions requises par la circulaire DH/FH3/DAS/TS3 n° 95-7 du 13 septembre 1995.

             2/ sur les modalités de calcul de l’allocation :

                                   — la durée d’indemnisation est fonction de la durée d’affiliation, étant entendu que, pour déterminer cette dernière, il convient d’assimiler la période de disponibilité à une période d’activité et que le point de départ pour calculer la durée d’affiliation est le jour de la perte d’emploi, en l’occurrence la date du refus de réintégration ;

                                   — la rémunération à prendre en compte est celle qu’a perçue l’intéressé avant sa mise en disponibilité ; cette rémunération doit être réévaluée, comme il est précisé dans la circulaire précitée, compte tenu des revalorisations indiciaires intervenues depuis la mise en disponibilité.

             II - Droit à indemnité de l’agent licencié après une procédure disciplinaire

             Question - Un agent ayant perdu son emploi à la suite d’une procédure disciplinaire a-t-il droit à une indemnité ?

             Réponse - En application des dispositions des articles L. 351-1 et L. 351-12 du Code du travail, les fonctionnaires ont droit, en cas de perte involontaire d’emploi, à un revenu de remplacement dans les mêmes conditions que les salariés du secteur privé. Est reconnue comme perte involontaire d’emploi la révocation ou la mise à la retraite d’office.

            Dès lors, dans l’hypothèse où les autres conditions d’ouverture des droits sont réunies, un agent révoqué ou mis à la retraite d’office, pour raison disciplinaire, peut prétendre au bénéfice d’une allocation pour perte d’emploi.

             III - Absence de droit à une allocation pour perte d’emploi  de l’agent démissionnaire

             Question - Un agent titulaire ayant démissionné a-t-il droit à une allocation pour perte d’emploi ?

             Réponse - La réponse est non. La démission n’ouvre pas droit à indemnisation, sauf dans le cas de démission légitime comme par exemple lorsque l’intéressé démissionne pour suivre son conjoint ; dans ce seul cas, la démission est assimilée à une perte involontaire d’emploi et ouvre droit à l’allocation pour perte d’emploi.

             IV - Droit à l’allocation pour perte d’emploi de l’agent arrivant  au terme d’un CDD

             Question - Un agent arrivant au terme d’un CDD a-t-il droit à une allocation pour perte d’emploi ?

             Réponse - La réponse est oui. À l’expiration d’un contrat à durée déterminée, les agents non titulaires ont droit aux allocations d’assurance chômage à condition, bien entendu, de remplir toutes les conditions requises : inscription à l’ANPE, durée d’affiliation suffisante (au moins 4 mois d’activité au cours des huit mois précédant la perte d’emploi), recherche effective et permanente d’emploi…

            Ces allocations devront être versées par l’établissement si ce dernier n’a pas affilié son personnel contractuel à l’ASSEDIC.

            Dans l’hypothèse d’une démission intervenant avant l’expiration du contrat et ayant pour motif la nécessité de suivre son conjoint, appelé à changer de résidence pour raison professionnelle, la démission est considérée comme légitime. Elle est alors assimilée à une perte involontaire d’emploi et elle ouvre droit aux allocations pour perte d’emploi.

             V - Absence de droit à indemnités en fin de contrat de l’agent en CDD

             Question - Un agent en CDD peut-il prétendre au versement d’indemnités de fin de contrat ?

             Réponse - Ce problème doit s’analyser en fonction, d’une part, des règles applicables aux agents contractuels des établissements hospitaliers et de certains établissements à caractère social telles qu’elles résultent du décret n° 91-155 du 6 février 1991 et, d’autre part, des dispositions du Code du travail applicables aux agents du secteur public.

            Le décret du 6 février 1991 ne prévoit pas d’indemnisation en fin de contrat à durée déterminée ; il réserve le versement d’une indemnité de licenciement aux seuls agents recrutés pour une durée indéterminée.

            Le Code du travail stipule, en son article L. 351-12, que les agents du secteur public - dont les fonctionnaires et les agents non titulaires des établissements hospitaliers ou médico-sociaux ou sociaux - ont droit à l’allocation d’assurance prévue à l’article L. 351-3 et constituant le revenu de remplacement, prévu aux articles L. 351-2 et L. 351-3, dont bénéficient les travailleurs involontairement privés d’emploi.

            En revanche, aucune disposition du même code, non plus qu’aucune autre disposition législative ou réglementaire, n’indique que les personnes visées à l’article L. 351-12 ont droit à l’indemnité de précarité mentionnée à l’article L. 122-3-4.

            En conséquence, les agents ne peuvent, faute de base légale, percevoir d’indemnité de fin de contrat.

            3•5/2.2 Calcul de l’indemnité

             Algorithme - Il faut distinguer deux modalités d’application selon que l’on indemnise un agent contractuel ou un agent titulaire.

            1/ Calcul de l’indemnité de licenciement d’un agent contractuel : la lettre DH/FH 1 n° 19349 du 22 février 1999 donne des précisions quant aux éléments de base de calcul de cette indemnité. La rémunération de base ne comprend ni les prestations familiales, ni le supplément familial de traitement, ni les indemnités pour travaux supplémentaires ou autres indemnités accessoires.

                                    « L’indemnité de résidence est donc exclue, de même que toutes primes ou indemnités, quel qu’en soit l’objectif ou la nature, y compris l’indemnité de sujétion spéciale ou toute autre indemnité revêtant un caractère automatique car déconnectée de l’activité proprement dite ou de la durée du travail. »            

                         Le seul élément de la rémunération à prendre en compte est donc celui correspondant au traitement indiciaire. Il s’agit de la rémunération mensuelle de base de l’agent. L’agent qui exerce sa fonction à temps partiel ou à temps non complet perçoit une indemnité calculée sur la même base qu’un temps plein. L’indemnité de licenciement est fonction d’un nombre d’années retenues pour le calcul de l’indemnité. Toute fraction de services supérieure à 6 mois compte pour un an. Toute fraction de services inférieure à 6 mois ne rentre pas dans l’algorithme. La période exercée à temps partiel ou à temps non complet est décomptée proportionnellement au travail effectué. L’indemnité de licenciement est calculée, selon le nombre d’années retenues, par application d’un coefficient sur la rémunération de base définie ci-avant :

                                   • nombre d’années retenues inférieur à 12 :

indemnité de licenciement= (rémunération de base/2)  x nombre d’années retenues

                                   • nombre d’années retenues supérieur à 12 :

indemnité de licenciement= (rémunération de basex12)/2 + (rémunération de base x nombre d’années au delà de 12)/3

                                    Le montant de l’indemnité de licenciement est cependant limité à douze fois la rémunération de base.

                                                           — Agents licenciés pour insuffisance professionnelle :
                                                               
L'indemnité de licenciement est réduite de moitié pour insuffisance professionnelle.
                                                           — Agents licenciés pour inaptitude physique :
           
Cas du licenciement d'un contractuel pour inaptitude physique
           
La lettre DHOS/P du 29 janvier 2003 (BO n°2003-09) apporte les précisions suivantes. Selon l'article 49 du décret n°91-155 du 6 février 1991, la rémunération de base du calcul de l'indemnité de licenciement est la dernière rémunération effectivement perçue au cours du mois civil précédant le licenciement.
Dans le cas d'un licenciement pour inaptitude physique, l'application de cet article s'avère difficile, voire impossible. En effet dans la pratique, la décision de licenciement pour inaptitude physique n'intervient souvent que postérieurement à la date à compter de laquelle l'intéressé, ayant épuisé ses droits à congé de maladie, ne perçoit plus de traitement, mais seulement des indemnités journalières.
Toutefois, il ne saurait être question de ne pas verser cette indemnité à l'agent à l'agent concerné. La lettre citée en référence conseille d'interpréter le texte d'origine par rapport à sa finalité : fixer l'assiette du calcul de l'indemnité, due en tout état de cause. Il s'agit alors de déterminer le dernier mois civil précédant le licenciement ayant donné lieu à une rémunération effective, et de retenir cette dernière comme base de calcul de l'indemnité.

            2/ Calcul de l’indemnité de licenciement d’un agent titulaire : l’agent titulaire ne peut percevoir l’indemnité de licenciement que dans deux situations distinctes :

                                                           • licenciement par suite de suppression d’emploi :

                                                                    — agents exerçant à temps plein : le fonctionnaire licencié a droit à une indemnité de licenciement en capital égale à un mois de traitement budgétaire de base par année de service validée pour la retraite (y compris les six derniers mois qui ont fait l’objet du versement de la rémunération après suppression d’emploi).
Indemnité de licenciement = traitement budgétaire de base x nombre d'années retenues

 

                                                                            — agents ayant exercé ou exerçant à temps partiel : le fonctionnaire licencié a droit à une indemnité de licenciement en capital égale à une fraction du traitement mensuel budgétaire de base afférent à l’indice qu’il détient, multipliée par le nombre d’années de service à temps partiel validées pour la retraite. Cette fraction est égale à la quotité de travail, fixée par l’article 1er du décret du 13 novembre 1982, effectuée par l’agent (50 %, 60 %, 70 %, 75 %, 6/7, 32/35). Si le nombre d’années retenues comprend des périodes de travail à temps plein, celles-ci sont cumulées et font l’objet d’un calcul se fondant sur un mois de traitement budgétaire par année de service à temps plein validée pour la retraite ;

                                                           • licenciement pour insuffisance professionnelle :

                                                                            — agents exerçant à temps plein. L’indemnité de licenciement est égale aux trois quarts des émoluments afférents au dernier mois d’activité multipliés par le nombre d’années de services validées pour la retraite sans que le nombre des années retenues puisse être supérieur à quinze. Le calcul est opéré sur les barèmes de traitement en vigueur au moment du licenciement majoré du supplément familial de traitement et de l’indemnité de résidence.

 Indemnité de licenciement = ((rémunération de base)/0,75) x nombre d’années retenues 

                                                                            — agents ayant exercé ou exerçant à temps partiel. Le fonctionnaire licencié a droit à une indemnité de licenciement en capital. Il faut distinguer les périodes en activité temps plein des périodes en activité temps partiel :

                                                                                       — activité temps plein : l’indemnité est égale à 75 % des émoluments afférents à l’indice détenu par l’agent le dernier mois de son activité multipliés par le nombre d’années de service à temps plein validées pour la retraite ; 

                                                                                       — activité temps partiel : l’indemnité est égale à une fraction des émoluments multipliée par le nombre d’années de service à temps partiel validées pour la retraite.

                                                Le pourcentage à appliquer, fonction de la quotité de travail, est résumé dans le tableau 1.

Tab. 1 — Pourcentage à appliquer en cas de licenciement pour insuffisance professionnelle

Situation temps partiel de l’agent 

Fraction à appliquer 

Temps partiel à 50 % 

37,5 % 

Temps partiel à 60 % 

45 % 

Temps partiel à 70 % 

52,5 % 

Temps partiel à 75 % 

56,25 % 

Temps partiel à 80 % 

9/14 

Temps partiel à 90 % 

24/35 

             Assujettissement et alimentation des bases - Le montant de l’indemnité de licenciement alimente, selon le statut de l’agent, les assiettes salariales présentées dans le tableau 2.

Tab. 2 — Assiettes salariales

Assiettes et bases d’assujettissement salariales 

Statut contractuel -Régime général   de la Sécurité sociale 

Statut titulaire -Régime spécial   de la Sécurité sociale 

Brut 

Oui 

Oui 

Net imposable 

Oui 

Oui 

Net à payer 

Oui 

Oui 

Assurance maladie sur totalité 

Non 

Non 

Assurance maternité sur totalité 

Non 

Non 

Assurance décès sur totalité 

Non 

Non 

Assurance vieillesse déplafonnée 

Non 

Non 

Assurance vieillesse plafonnée 

Non 

Non 

Contribution de solidarité (ou ASSEDIC) 

Oui 

Oui 

Contribution sociale généralisée 

Oui 

Oui 

Contribution sociale généralisée déductible 

Oui 

Oui 

Contribution au remboursement de la dette sociale 

Oui 

Oui 

IRCANTEC tranche A 

Non 

Non 

IRCANTEC tranche B 

Non 

Non 

CNRACL 

Non 

Non 

Retraite additionnelle (RAFP) Non Oui

            Le montant de l’indemnité de licenciement alimente, selon le statut de l’agent, les assiettes patronales présentées dans le tableau 3.

Tab. 3 — Assiettes patronales

Assiettes et bases d’assujettissement patronales 

Statut contractuel -Régime général   de la Sécurité sociale 

Statut titulaire -Régime spécial   de la Sécurité sociale 

Assurance maladie sur totalité 

Non 

Non 

Assurance maternité sur totalité 

Non 

Non 

Assurance décès sur totalité 

Non 

Non 

Assurance vieillesse plafonnée 

Non 

Non 

IRCANTEC tranche A 

Non 

Non 

IRCANTEC tranche B 

Non 

Non 

CNRACL 

Non 

Non 

Régime invalidité CNRACL 

Non 

Non 

Retraite additionnelle (RAFP) Non Oui

Œuvres sociales CGOS 

Non 

Non 

Allocations familiales 

Non 

Non 

Transport 

Non 

Non 

Fonds AT 

Non 

Non 

FNAL 

Non 

Non 

Contribution ANFH 

Non 

Non 

Fonds pour l’emploi hospitalier 

Non 

Non 

Taxe sur la totalité des salaires 

Oui 

Oui 

Taxe sur la tranche 1 des salaires 

Oui 

Oui 

Taxe sur la tranche 2 des salaires 

Oui 

Oui 

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