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Supplément familial de traitement

 

            2•1/4.4.1 Cadre du supplément

            Texte(s) de référence

            • Décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 modifié.

            • Décret n° 86-167 du 31 janvier 1986, titre IV, article 10.

            Instruction n° 88-96-B1-V36 du 5 août 1988 (ministère de l’Économie, des Finances et du Budget).

            Circulaire DH/FH 3 n° 229 du 7 mars 1994, non parue au JO (BO n° 94/11).

            • Décret n° 98-1213 du 29 décembre 1998.

            Décret n° 99-491 du 10 juin 1999 (JO du 13 juin 1999).

            Décret n° 99-943 du 12 novembre 1999 (JO du 14 novembre 1999).

            Circulaire n° 99-727 du 31 décembre 1999 (non parue au JO).

            Circulaire NOR/FPPA/9900133C du 9 août 1999 publiée conjointement par le ministère de la Fonction publique et le ministère de l’Économie et des Finances (non parue au JO - cf. Annexe 1).

            Décret n° 2001-895 du 26 septembre 2001 (JO du 29 septembre 2001), p. 15399.

Définition

            Le supplément familial de traitement constitue le troisième élément obligatoire de la rémunération principale des agents de la fonction publique hospitalière. Ceci résulte à la fois de l’article 20 du titre Ier du statut général (loi n° 83-634 du 13 juillet 1983) et de l’article 77 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 relative au statut des fonctionnaires hospitaliers.

            Le supplément familial de traitement est alloué à partir du premier enfant à la charge de l’agent et forme ainsi un accessoire du traitement indiciaire de base des fonctionnaires. En cela, il se distingue des prestations familiales de droit commun qui sont visées par le Code de la Sécurité sociale. La doctrine des pouvoirs publics (réponse du Gouvernement à une question écrite : n° 38835, JO AN, 17 juin 1991, p. 2391) et la jurisprudence (CE, 13 octobre 1976, Sieur Buffélan, Droit administratif 1976, n° 344 ; CE, 24 juin 1991, ministre de l’Équipement et du Logement c/M. Cariteau, Rec. p. 251) vont totalement dans ce sens. Constituant un élément familial de la rémunération, et non une prestation familiale, le supplément familial de traitement est un avantage propre au fonctionnaire en exercice et il ne peut pas être étendu aux agents retraités (JO.AN, 17 juin 1991, p. 2391). Le cas d’absence de versement est analysé en Annexe 1.

            Les contestations relatives au supplément familial, de traitement doivent être portées devant le juge administratif (TC, 15 juin 1970, AIDA 1971, p. 291).

            Le supplément familial de traitement est liquidé dans des conditions identiques au bénéfice des agents titulaires, stagiaires et contractuels dès lors que ceux-ci remplissent les conditions d’attribution de cette prestation.

            Bénéficiaires du supplément familial de traitement

            En principe, le bénéfice du supplément familial de traitement est accordé à tout agent de la fonction publique hospitalière parent d’un enfant à charge.

            Il a fallu cependant attendre 1999 pour qu’un texte définisse précisément le(s) bénéficiaire(s) du supplément familial de traitement. Ainsi, le bénéfice du supplément familial de traitement est accordé aux agents de la fonction publique hospitalière au titre des enfants dont ils assument la charge effective et permanente à raison d’un seul droit (article 10 du décret n° 99-491 du 10 juin 1999).

            En pratique, l’attribution du supplément familial de traitement nécessite une analyse précise de la situation administrative et personnelle de l’agent concerné. L’article 20 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 accorde le bénéfice du supplément familial aux fonctionnaires dont la rémunération est fixée par un indice. Il s’agit des agents titulaires, mais également des stagiaires régis par les dispositions du décret n° 97-487 du 12 mai 1997, et des contractuels, régis par le décret n° 91-155 du 6 février 1991.

            Cependant, les autres agents, qui sont rémunérés sur la base de dispositions dérogeant à l’article 20 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, ne peuvent pas bénéficier du supplément familial de traitement : ce sont notamment les contrats emploi-solidarité, les contrats emploi-jeune, les contrats emploi consolidé…

            Bénéficient également de l’attribution du supplément familial de traitement les agents contractuels rémunérés selon un indice, ainsi que les internes des hôpitaux. Les agents rétribués sur un taux horaire ou à la vacation ne perçoivent pas de supplément familial de traitement (décret n° 79-1212 du 28 décembre 1979, JO du 3 janvier 1980).

            Attribution : notion d’enfant à charge

            L’ouverture du droit au supplément familial de traitement est déterminée par la notion d’enfant à charge. En ce domaine, la définition d’enfant à charge résulte directement des dispositions du Code de la Sécurité sociale (livre V, titre II, articles L. 521-2, R. 512-2 et R. 512-3), qui sont résumées ci-après.

            La charge de l’enfant repose en même temps sur un critère objectif (l’âge de l’enfant) et sur des critères subjectifs (la situation familiale et sociale de l’enfant). Le versement des allocations familiales est opéré au profit de la personne qui assure la charge effective et permanente de l’enfant : ceci concerne la charge financière, mais également les frais d’entretien (nourriture, logement, habillement) et l’éducation de l’enfant. La Sécurité sociale retient comme charge effective et permanente toute action utile et nécessaire à l’entretien, la santé et la moralité de l’enfant, et toute personne assumant ces obligations est considérée comme ayant la charge d’un enfant, au sens du livre V du Code de la Sécurité sociale. La notion d’enfant à charge ne repose pas nécessairement sur un lien de filiation entre l’enfant et la personne assumant sa charge.

            L’article 512-3 du Code de la Sécurité sociale ajoute des limites d’âge et de rémunération à ces éléments socio-familiaux. Ainsi, les enfants salariés ou appelés sous les drapeaux ne sont plus considérés comme étant à charge. Inversement, sont considérés comme étant à charge :

            — les enfants âgés de moins de 16 ans (délai de l’obligation scolaire) ;

            — les enfants âgés de moins de 20 ans (décret n° 98-1213 du 29 décembre 1998, JO du 30 décembre 1998), à condition que leur rémunération n’excède pas 55 % du SMIC (décret n° 97-1245 du 29 décembre 1997, JO du 30 décembre 1997) ;

            — les enfants âgés de moins de 20 ans révolus et dont la rémunération mensuelle éventuelle n’excède pas 55 % du SMIC, à condition qu’ils poursuivent des études, soient en apprentissage ou en stage de formation professionnelle, aient droit à l’allocation d’éducation spéciale ou se trouvent, par suite de maladie ou d’infirmité, dans l’impossibilité d’exercer une activité professionnelle.

                                  Exemples

            Sont considérés comme étant à la charge de leurs parents :

    l’enfant confié aux services de l’aide sociale à l’enfance ou placé en internat avec prise en charge du séjour ;

    l’enfant orphelin recueilli par la famille de l’agent dès lors que l’enfant revient régulièrement au domicile familial à chaque période de congés scolaires et que l’agent (et sa famille) entretient avec l’enfant des liens affectifs et éducatifs ;

    les enfants mentionnés à l’article 196 du Code général des impôts : enfants infirmes, quel que soit leur âge ; enfants recueillis au foyer du contribuable et ne disposant pas de revenus distincts de ceux servant à l’imposition de l’agent).

Inversement, l’enfant appelé sous les drapeaux n’est plus considéré comme étant à la charge de ses parents.

            Modalités pratiques de prise en compte et de preuve de l’enfant à charge

            L’âge de l’enfant s’apprécie à la date d’installation de l’agent dans sa nouvelle résidence administrative. L’enfant à charge est pris en compte pour les prestations familiales quel que soit le parent qui, dans le couple, perçoit les allocations familiales.

            La preuve de l’enfant à charge peut s’effectuer par tout moyen. Il n’y a pas, en effet, de règle particulière imposée par la réglementation. Le supplément familial de traitement est dû à compter du premier jour du mois qui suit les conditions d’ouverture des droits (circulaire n° 2343 DH/8D du 17 novembre 1993). En cas de difficulté, le supérieur hiérarchique (le directeur) peut exiger de l’agent tout acte ou document susceptible d’apporter la preuve de la charge de l’enfant : attestation de la caisse d’allocations familiales, certificat de scolarité, bulletin de salaire des enfants salariés, attestation sur l’honneur, fiche familiale d’état civil…). Cette liste de documents n’est pas limitative. Il est normal que l’administration hospitalière vérifie chaque année la charge des enfants déclarés par l’agent pour le versement du supplément familial de traitement, afin d’éviter toute régularisation ou tout reversement ultérieur.

            À cet effet, l’agent doit alors fournir :

            — une fiche familiale d’état civil ;

            — une attestation précisant que le (la) conjoint(e) ne perçoit pas le supplément familial de traitement ;

            — une photocopie de l’extrait de l’acte de naissance.

            Une demande de prolongation des droits, au vu des documents justificatifs, est accordée à partir du 16e anniversaire de l’enfant.

            Constitution du supplément familial de traitement : cas général

            Le supplément familial de traitement est calculé par rapport au traitement indiciaire de base et il comprend deux parts :

            — un élément fixe ;

            — un élément proportionnel.

            • Élément fixe du supplément familial de traitement

            L’élément fixe est constitué par une somme forfaitaire fixée par un texte réglementaire. Cette somme est variable selon le nombre d’enfants ouvrant droit au supplément familial. Son montant fait l’objet d’une revalorisation périodique, sans toutefois suivre le même rythme de majoration que celui des traitements de la fonction publique.

            • Élément proportionnel du supplément familial de traitement

            En plus de l’élément fixe, s’ajoute un élément proportionnel. Il s’agit alors de distinguer les personnels rémunérés par un traitement indiciaire de ceux non rémunérés par un traitement indiciaire.

            Dans le premier cas, l’élément proportionnel est un pourcentage du traitement indiciaire de base mensuel de l’agent afférent à l’indice majoré qu’il détient. À l’instar de l’élément fixe, cet élément proportionnel est fonction du nombre d’enfants à charge.

            Les pourcentages fixés pour l’élément proportionnel s’appliquent à la fraction du traitement indiciaire de base de l’agent. Cependant, dans certains cas, il peut ne pas correspondre à celui de l’agent. En effet, l’indice majoré permettant de calculer le traitement indiciaire de base doit être compris entre un indice majoré plancher et un indice majoré plafond fixés par l’article 10 du décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985.

            Dans le second cas, pour les personnels non rémunérés par un traitement indiciaire, l’élément proportionnel est toujours calculé en pourcentage du traitement afférent à l’indice majoré plancher 448 (indice brut 524). Cette formulation est applicable aux internes hospitaliers.

            Encadrement du supplément familial de traitement

            Le montant de la partie proportionnelle du supplément familial fait l’objet d’un encadrement compris entre un indice minimum ou « plancher » et un indice maximum qualifié de « plafond ».

            Le décret n° 2006-12833 du 19 octobre 2006 (JO du 20 octobre 2006) précise les nouvelles valeurs à compter du 1er novembre 2006 :

            — indice majoré plancher : 449 (indice brut 524) ;

            — indice majoré plafond : 717 (indice brut 879).

            Cas des agents à temps complet

            Les agents dont l’indice de rémunération est inférieur ou égal à l’indice majoré plancher perçoivent le supplément familial de traitement afférent à cet indice minimum.

            Les agents dont l’indice de rémunération est compris entre l’indice majoré plancher et l’indice majoré plafond bénéficient du supplément familial de traitement calculé par référence à l’indice qu’ils détiennent.

            Les agents dont l’indice de rémunération est supérieur à l’indice majoré plafond perçoivent le supplément familial de traitement calculé par référence à cet indice maximum. Tous les agents rémunérés à partir d’émoluments hors échelle sont dans ce cas.

            Cas des agents à temps partiel

            Les agents exerçant à temps partiel perçoivent le supplément familial de traitement en fonction de la durée de service accompli selon la modalité suivante : les agents à temps partiel autorisé perçoivent la partie fixe en intégralité ; la partie proportionnelle du supplément familial de traitement est calculée en proportion de la durée de service fait. Cependant, l’article 47 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précise que, dans le cas de services représentant 80 % ou 90 % du temps plein, l’agent perçoit une fraction égale respectivement aux 6/7 ou aux 32/35 du supplément familial de traitement. De plus, celui-ci ne peut être inférieur au montant minimum versé à un agent employé à temps complet ayant le même nombre d’enfants à charge.

            Lorsque le fractionnement (ou « la proratisation ») a pour effet de réduire le montant du supplément familial en deçà du montant afférent à l’indice majoré plancher de référence, c’est ce montant minimum qui doit être attribué. Lorsque le calcul du supplément débouche sur un montant supérieur au montant afférent à l’indice majoré plancher, le montant attribué est celui correspondant à l’indice réellement détenu par l’agent.

            Cas des agents à temps non complet

            Il faut entendre par agents exerçant à temps non complet des agents qui, au moment de leur nomination, sont recrutés pour une quotité de travail autre que le temps plein. Il convient de rappeler que cette situation est explicitement prévue par l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1996 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.

            La situation de ces agents, qui ne doit pas être confondue avec celle des agents exerçant à temps partiel, est régie en regard de leur droit au supplément familial de traitement par deux textes :

            — la lettre-circulaire DH/FH3 n° 229 du 7 mars 1994 (BO n° 94/11) ;

            — la lettre-circulaire NORFPPA/9900133C du 9 août 1999 (non parue au JO).

            • Lettre-circulaire DH/FH3 n° 229 du 7 mars 1994 (BO n° 94/11)

            Cette circulaire, non parue au Journal officiel, apporte une importante précision pour le calcul du montant du supplément familial de traitement. Elle précise en effet, s’agissant des agents recrutés à temps non complet, qu’il convient d’opérer une « proratisation » tant sur la partie fixe que sur la partie proportionnelle de cet élément de rémunération, en fonction de la quotité de travail à laquelle ces agents sont astreints.

            • Lettre-circulaire NORFPPA/9900133C du 9 août 1999 (non parue au JO)

            Cette circulaire (cf. Annexe 2) prise en application du décret n° 99-491 du 10 juin 1999 modifiant l’article 12 du décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 (JO du 13 juin 1999) précise pour sa part que, pour les agents exerçant à temps non complet, le supplément familial de traitement est versé en fonction du nombre d’heures de service, rapportées à la durée légale hebdomadaire du travail, sans que l’élément fixe soit proratisé. Par ailleurs, ce texte souligne qu’en cas de cumul d’emplois à temps non complet, le supplément familial de traitement ne doit être versé que par une seule et unique collectivité.

            Remarque

Cette nouvelle circulaire n’inclut pas dans la liste des textes qu’elle abroge la lettre-circulaire DH/FH3 n° 229 du 7 mars 1994. Cet oubli, qu’il soit ou non délibéré, a créé, à l’évidence, une situation juridique contradictoire au bénéfice des intéressés.

            Montant du supplément familial de traitement

            C’est l’addition de l’élément fixe et de l’élément proportionnel qui constitue le montant du supplément familial de traitement.

            Ces éléments sont, en fonction du nombre d’enfants à charge, fixés comme suit (cf. Tab. 1).

            Tab. 1 — Montant du supplément familial  de traitement

Nombre d’enfants à charge

Élément fixe (mensuel)

Élément proportionnel

1 enfant

2,29 €

Aucun

2 enfants

10,67 €

3 %

3 enfants

15,24 €

8 %

Par enfant en sus du 3e

4,57 €

6 %

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