J.O n° 180 du 5 août 2004 page 13940 texte n° 25
Décrets, arrêtés, circulaires
Textes généraux
Ministère de la santé et de la protection sociale
Arrêté du 23 juillet 2004 fixant le montant de l’indemnité forfaitaire pour travail des dimanches et jours fériés
NOR: SANH0422629A
Le ministre d’Etat, ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, le ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, le ministre de la santé et de la protection sociale et la ministre de la famille et de l’enfance,
Vu le décret n° 92-7 du 2 janvier 1992 instituant une indemnité forfaitaire pour travail des dimanches et jours fériés,
Arrêtent :
Article 1
Le montant de l’indemnité forfaitaire pour travail des dimanches et jours fériés mentionné à l’article 1er du décret du 2 janvier 1992 susvisé est fixé à 43,79 EUR à compter du 1er janvier 2004.
Le montant de l’indemnité forfaitaire sera revalorisé dans les mêmes proportions que la valeur annuelle du traitement des fonctionnaires de l’Etat afférent à l’indice 100 majoré.
Article 2
L’arrêté du 20 avril 2001 fixant le montant de l’indemnité forfaitaire pour travail des dimanches et jours fériés est abrogé.
Article 3
Le directeur de l’hospitalisation et de l’organisation des soins au ministère de la santé et de la protection sociale, le directeur général de l’action sociale au ministère de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale et au ministère de la famille et de l’enfance et le directeur du budget au ministère de l’économie, des finances et de l’industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 23 juillet 2004.
J.O n° 113 du 16 mai 2001 page 7813 texte n°
Arrêté du 20 avril 2001 fixant le montant de l’indemnité forfaitaire pour travail des dimanches et jours fériés
NOR: MESH0121645A
Le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, la ministre de l’emploi et de la solidarité et le ministre délégué à la santé,
Vu le décret no 92-7 du 2 janvier 1992 instituant une indemnité forfaitaire pour travail des dimanches et jours fériés,
Arrêtent :
Art. 1er. - Le montant mensuel de l’indemnité forfaitaire pour travail des dimanches et jours fériés mentionnée à l’article 1er du décret du 2 janvier 1992 susvisé est fixé à 43,57 Euro.
Art. 2. - L’arrêté du 2 janvier 1992 fixant le montant de l’indemnité forfaitaire pour le travail des dimanches et jours fériés est abrogé.
Art. 3. - Le directeur de l’hospitalisation et de l’organisation des soins, la directrice générale de l’action sociale au ministère de l’emploi et de la solidarité et la directrice du budget au ministère de l’économie, des finances et de l’industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui prend effet au 1er décembre 1999 et sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 20 avril 2001.
La ministre de l’emploi et de la solidarité,
Pour la ministre et par délégation :
La directrice générale de l’action sociale,
S. Leger-Landais
Le ministre de l’économie,
des finances et de l’industrie,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement de la directrice du budget :
La sous-directrice,
F. Delasalles
Le ministre délégué à la santé,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur
de l’hospitalisation
et de l’organisation des soins :
Le chef de service,
J. Debeaupuis
Décret no 92-7 du 2 janvier 1992 instituant une indemnité forfaitaire pour travail des dimanches et jours fériés
NOR: SANH9102723D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre de l’économie, des finances et du budget, et du ministre des affaires sociales et de l’intégration,
Vu le code du travail, et notamment son article L. 222-1;
Vu le statut général des fonctionnaires, et notamment ses titres Ier et IV; Vu l’ordonnance no 82-272 du 26 mars 1982 relative à la durée hebdomadaire du travail dans les établissements sanitaires et sociaux mentionnés à l’article L. 792 du code de la santé publique;
Vu le décret no 82-870 du 6 octobre 1982 relatif à l’organisation du travail dans les établissements sanitaires et sociaux mentionnés à l’article L. 792 du code de la santé publique,
Décrète:
Art. 1er. - Les fonctionnaires et agents des établissements mentionnés à l’article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires susvisé perçoivent, lorsqu’ils exercent leurs fonctions un dimanche ou un jour férié, une indemnité forfaitaire sur la base de huit heures de travail effectif,
dont le montant est fixé par arrêté conjoint du ministre du budget et du ministre chargé de la santé.
Art. 2. - L’indemnité forfaitaire est payée mensuellement à terme échu. Elle est attribuée, pro rata temporis, aux agents ayant exercé leurs fonctions pendant une durée inférieure à huit heures un dimanche ou un jour férié.
Dans le cas où cette durée est supérieure à huit heures, l’indemnité forfaitaire est également proratisée, dans la limite de la durée quotidienne du travail telle qu’elle résulte de la réglementation en vigueur, sans préjudice de l’application des dispositions de l’ordonnance du 26 mars 1982 susvisée relatives aux heures supplémentaires.
Art. 3. - Les dispositions relatives à l’attribution de l’indemnité de sujétions spéciales pour travail pendant les dimanches ou les jours fériés sont abrogées.
Art. 4. - Le ministre d’Etat, ministre de l’économie, des finances et du budget, le ministre des affaires sociales et de l’intégration, le ministre délégué au budget et le ministre délégué à la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui prend effet au 1er janvier 1992 et sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 2 janvier 1992.
EDITH CRESSON
Par le Premier ministre:
Le ministre délégué à la santé,
BRUNO DURIEUX
Le ministre d’Etat, ministre de l’économie,
des finances et du budget,
PIERRE BEREGOVOY
Le ministre des affaires sociales et de l’intégration,
JEAN-LOUIS BIANCO
Le ministre délégué au budget,
MICHEL CHARASSE