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Indemnité de sujétion

 

Partie 2• Rémunération du personnel non médical

            2•1/4.5 Indemnité de sujétion spéciale ou « indemnité des 13 heures »

            2•1/4.5.1 Cadre indemnitaire

            Texte(s) de référence

            • Arrêté interministériel du 6 septembre 1978.

            • Circulaire ministérielle n° 2024 du 6 septembre 1978.

            • Décret n° 90-693 du 1er août 1990 (JO du 7 août 1990).

            Définition - C’est l’arrêté interministériel daté du 6 septembre 1978 qui attribue, à compter du 1er février 1978, une indemnité de sujétion spéciale à certains personnels hospitaliers.

            D’abord versée uniquement dans les établissements situés dans la région d’Île-de-France, cette indemnité a été attribuée par la suite à l’ensemble des centres hospitaliers de France. Par ailleurs, l’indemnité de sujétion spéciale, qui était servie à certains personnels des établissements d’hospitalisation publics se trouvant dans un champ d’application restreint, a fait l’objet d’une extension de cet avantage à d’autres catégories de personnels et a été réalisée de manière progressive.

 

             L’indemnité de sujétion spéciale correspond au paiement mensuel à terme échu d’un forfait d’heures supplémentaires.

            Champ d’application - L’indemnité de sujétion spéciale est attribuée à l’ensemble des agents de la fonction publique hospitalière titulaires, stagiaires et contractuels exerçant des fonctions similaires à celles des personnels titulaires précités, à l’exception des personnels de direction.

            L’octroi de cette indemnité est exclusif du bénéfice de la prime de technicité versée aux personnels des services techniques. Les intéressés doivent alors choisir entre les deux avantages :

            — soit le paiement de l’indemnité de sujétion spéciale et de la prime de service ;

            — soit le paiement de la prime de technicité mensuelle.

            Le mode de calcul de l’indemnité de sujétion spéciale est identique à celui appliqué pour le calcul des heures supplémentaires, mais il s’agit d’une indemnité spécifique dont le montant ne peut être réduit que dans la proportion où le traitement indiciaire de base est lui-même réduit (temps partiel, temps non complet, durée du travail…). Depuis le 1er juillet 1980, le nombre d’heures supplémentaires de référence est fixé de manière uniforme à treize.

             Il est à noter cependant que l’indemnité de sujétion spéciale n’étant pas soumise à la réglementation des heures supplémentaires, le calcul de celle-ci ne tient donc pas compte du plafonnement indiciaire.

            2•1/4.5.2 Calcul de l’indemnité

            Algorithme - Le montant mensuel de l’indemnité de sujétion spéciale correspond à 13/1 900 du traitement indiciaire de base annuel, de l’indemnité de résidence annuelle et, s’il y a lieu, de la nouvelle bonification indiciaire.

Indemnité de sujétion spéciale = (Traitement indiciaire annuelle + Indemnité de résidence annuelle + Nouvelle bonification indiciaire annuelle) x 13/1900

            L’indemnité de sujétion spéciale est réduite au prorata de la durée des services lorsque les intéressés occupent un emploi à temps non complet ou un emploi à temps partiel. Elle est également réduite selon les absences statutaires, congé maladie à demi-traitement par exemple (circulaire n°799 du 30 mars 1978).

             Le montant mensuel est exprimé en euros et centimes, avec troncation de la 3e décimale.

                    Exemple

            Soit un agent titulaire :
        —   
dont l’indice majoré est 297 ;
        —   
relevant de la deuxième zone de résidence dont le taux est 1 % ;
        —   
en activité à temps complet ;
        —   
avec une nouvelle bonification indiciaire de 10 points.

Valeur du point connue au 1er février 2007 : 5 441,13

Traitement indiciaire annuel : 16 160,16 €.

Indemnité de résidence annuelle[NOTE] : 167,04 €.

Nouvelle bonification indiciaire annuelle : 544,11 €.

Montant de l’indemnité de sujétion spéciale : (16 160,16 € + 167,04 € + 544,11€) x13/1900 = 115,44 €

            Assujettissement et alimentation des bases - Il faut distinguer assiettes salariales et assiettes patronales.

            • Assiettes salariales

            Le montant de l’indemnité de sujétion spéciale alimente, selon le statut de l’intéressé, les assiettes salariales présentées dans le tableau 1.

Tab. 1 — Assiettes salariales

Assiettes et bases d’assujettissement salariales Statut contractuel - Régime général de la Sécurité sociale Statut titulaire - Régime spécial de la Sécurité sociale
  Brut Oui Oui
  Net imposable Oui Oui
  Net à payer Oui Oui
  Assurance maladie sur totalité Oui Non
  Assurance maternité sur totalité Oui Non
  Assurance décès sur totalité Oui Non
  Assurance vieillesse déplafonnée Oui Non
  Assurance vieillesse plafonnée Oui Non
  Contribution de solidarité (ou ASSEDIC) Oui Oui
  Contribution sociale généralisée Oui Oui
  Contribution sociale généralisée déductible Oui Oui
  Contribution au remboursement de la dette sociale Oui Oui
  IRCANTEC tranche A Oui Non
  IRCANTEC tranche B Oui Non
  CNRACL Non Non
  Retraite additionnelle (RAFP) Non Oui

            • Assiettes patronales

            Le montant de l’indemnité de sujétion spéciale alimente, selon le statut de l’intéressé, les assiettes patronales présentées dans le tableau 2.

Tab. 2 — Assiettes patronales

Assiettes et bases d’assujettissement patronales Statut contractuel - Régime général de la Sécurité sociale Statut titulaire - Régime spécial de la Sécurité sociale
  Assurance maladie sur totalité Oui Non
  Assurance maternité sur totalité Oui Non
  Assurance décès sur totalité Oui Non
  Assurance vieillesse plafonnée Oui Non
  IRCANTEC Tranche A Oui Non
  IRCANTEC Tranche B Oui Non
  CNRACL Non Non
  Régime invalidité CNRACL Non Non
  Oeuvres sociales CGOS Non Non
  Allocations familiales Oui Non
  Transport Oui Non
  Fonds AT Oui Non
  FNAL Non Non
  Contribution ANFH Non Non
  Fonds pour l'emploi hospitalier Oui Non
  Taxe sur la totalité des salaires Oui Oui
  Taxe sur la tranche 1 des salaires Oui Oui
  Taxe sur la tranche 2 des salaires Oui Oui
  Retraite additionnelle (RAFP) Non Oui

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