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indemnité exceptionnelle

 

Partie 2• Rémunération du personnel non médical

        2•1/4.8.1 Cadre indemnitaire

            Texte(s) de référence :

            • Décret n° 96-1151 du 26 décembre 1996 (JO du 28 décembre 1996).

            • Décret n° 97-215 du 10 mars 1997 (JO du 12 mars 1997) modifié.

            • Circulaire DGAFP/FP 7/ n° 1898 du 14 avril 1997.

            • Circulaire DH/FH 1 n° 11-206 du 26 mai 1997.

            • Décret n° 97-1268 du 29 décembre 1997 (JO du 30 décembre 1997).
            • Circulaire FP/7 n°1919-2 B-98-113 du 3 mars 1998 (JO 1014 de mars 2002)

            Définition - En application du décret n° 96-1151 du 26 décembre 1996, les taux de cotisations ouvrières d’assurance maladie ont été réduits de 1,3 %. Corrélativement, le taux de la contribution sociale généralisée a été porté, à compter du 1er janvier 1997, à 3,4 %.

            Ce transfert de la cotisation ouvrière d’assurance maladie vers la contribution sociale généralisée a pour conséquence une augmentation de la rémunération nette des agents relevant du régime général de la Sécurité sociale et des personnels relevant du régime spécial. Cependant, compte tenu des différences d’assiettes de cotisations propres à chaque régime, la rémunération nette de certains agents du régime spécial de la Sécurité sociale se traduit par une perte de salaire constituant ainsi une rupture du principe d’égalité de traitement des personnels concernés. Cette perte de salaire correspond aux écarts de cotisations qui se fondent sur l’assiette de l’assurance maladie et sur l’assiette de la contribution de solidarité.

            Afin de « rétablir » cette égalité de traitement, l’article 1er du décret n° 97-215 du 10 mars 1997 institue en faveur des fonctionnaires, dont ceux appartenant à la fonction publique hospitalière, une indemnité exceptionnelle non soumise à retenue pour pension.

            Champ d’application - L’indemnité exceptionnelle s’applique à l’ensemble des fonctionnaires civils, titulaires, titulaires stagiaires dans un autre grade, titulaires détachés cotisant au régime spécial de la Sécurité sociale ou stagiaires, régis par la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 (JO du 11 janvier 1986) et dont la rémunération est calculée sur la base des dispositions du décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985. Sont donc exclus du champ d’application les agents non titulaires, sous quelque dénomination que ce soit.

            L’indemnité exceptionnelle est attribuée sous réserve que la première nomination ou le recrutement dans la fonction publique soient intervenus avant le 1er janvier 1998.

            Assiette - L’indemnité exceptionnelle s’assoit sur le cumul de plusieurs éléments de base constituant ainsi l’assiette de référence. Il s’agit :
            — du traitement principal ou de la rémunération principale de base ;
           
— de la bonification indiciaire ;
           
— de l’indemnité de résidence s’il y a lieu ;
           
— du supplément familial de traitement ;
          
— des primes et indemnités prévues par un texte législatif ou réglementaire en vigueur et assujetties à la contribution sociale généralisée. Ce sont toutes les primes et indemnités qui sont liées à l’activité principale (y compris l’indemnité exceptionnelle versée à partir de 1998). Sont donc exclues de l’assiette l’ensemble des rémunérations versées au titre d’une activité distincte de cette activité principale.

         2•1/4.8.2 Calcul de l’indemnité

            Le montant de l’indemnité exceptionnelle est calculé en fin de chaque exercice budgétaire. Cependant, afin que la perte de salaire ne soit pas effective, l’indemnité exceptionnelle peut faire l’objet d’acomptes mensuels calculés sur la base d’un montant prévisionnel.

            Principes de calcul de l’indemnité - Le montant de l’indemnité exceptionnelle est égal à la différence, lorsqu’elle est positive, entre la rémunération telle que définie ci-dessus, versée au titre de l’année courante, nette de cotisation maladie et de contribution sociale généralisée aux taux appliqués au 31 décembre 1996, date de référence, et cette même rémunération nette de cotisation maladie et de contribution sociale généralisée aux taux en vigueur au 1er janvier de l’année courante.

            Évolution des taux des cotisations - Les taux de référence à considérer, selon l’article 2 du décret n° 97-215 du 10 mars 1997, sont toujours les taux appliqués au 31 décembre 1996. Ils permettent, en début de chaque exercice courant, de calculer l’impact budgétaire de cette dépense (cf. Tab. 1, 2 et 3).

            Tab. 1 — Indemnité exceptionnelle 1997

 

Taux de l’assurance maladie 

Taux de la cotisation sociale généralisée déductible 

Taux de la cotisation sociale généralisée non déductible 

Année de référence

6,05 

Aucun 

2,40 

Année 1997 

4,75 

1,00 

2,40 

Écarts 

- 1,30 

1,00 

0,00 

            Tab. 2 — Indemnité exceptionnelle 1998

 

Taux de l’assurance maladie 

Taux de la cotisation sociale généralisée déductible 

Taux de la cotisation sociale généralisée non déductible 

Année de référence

6,05 

Aucun 

2,40 

Année 1998 

0,00 

5,10 

2,40 

Écarts 

- 6,05 

5,10 

0,00 

            Tab. 3 — Indemnité exceptionnelle 1999, 2000 et 2001

 

Taux de l’assurance maladie 

Taux de la cotisation sociale généralisée déductible 

Taux de la cotisation sociale généralisée non déductible 

Année de référence

6,05 

Aucun 

2,40 

Année 1998 

0,00 

5,10 

2,40 

Écarts 

- 6,05 

5,10 

0,00 

            Calcul des acomptes mensuels - Des acomptes mensuels sont versés lorsque le montant prévisionnel de l’indemnité exceptionnelle est supérieur à 30,49 € par an.

            Le montant prévisionnel nécessaire au calcul des acomptes est égal à la différence entre la rémunération annuelle perçue au cours de l’année précédente, nette de cotisation maladie et de contribution sociale généralisée aux taux appliqués au 31 décembre 1996, et cette même rémunération annuelle nette de cotisation maladie et de contribution sociale généralisée aux taux appliqués au 1er janvier de l’année courante.

            Lorsque ce montant prévisionnel est supérieur ou égal à 30,49 €, les acomptes sont égaux à un douzième de 90 % de ce montant.

            Calcul du solde - L’indemnité exceptionnelle due au titre de l’année courante est liquidée, conformément aux dispositions précitées, et versée, déduction faite des éventuels acomptes, au plus tard au mois de janvier de l’année suivante.

            Lorsque le total des acomptes versés est supérieur au montant de l’indemnité exceptionnelle calculée dans les conditions définies ci-dessus, les sommes indûment perçues donnent lieu à reversement.

           Modalités de régularisation en cours d’année - Lorsque les personnels bénéficiaires de l’indemnité exceptionnelle sont placés dans une situation n’ouvrant plus droit à rémunération (retraite, disponibilité, démission…), l’indemnité est versée au plus tard à la fin du mois suivant la constatation de cette situation.

            Algorithme - L’indemnité exceptionnelle prévisionnelle versée sous forme d’acompte mensuel est calculée selon la formule suivante :

Montant mensuel de l’indemnité exceptionnelle = (ECA x 0,90) / 12

            Pour l’application de cette formule :

    le montant mensuel de l’indemnité exceptionnelle est arrondi au centime le plus proche ;

    ECA désigne le montant de l’écart entre l’augmentation de la cotisation de la contribution sociale généralisée et la diminution de la cotisation de l’assurance maladie.

                                  Exemple          

                Écart annuel calculé : 120,57 €

Ce montant prévisionnel est supérieur à 30,49 €. Il fait donc l’objet d’un paiement mensuel.

Acompte de l’indemnité exceptionnelle =         (120,57 x 0,90) / 12 = 9,04€

            Assujettissement et alimentation des bases - Il faut distinguer assiettes salariales et assiettes patronales.

            • Assiettes salariales

            Le montant de l’indemnité exceptionnelle alimente uniquement les assiettes salariales du statut titulaire.

            • Assiettes patronales

            Le montant de l’indemnité exceptionnelle alimente uniquement les assiettes patronales du statut titulaire.

          

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